Ce code de déontologie a été réalisé par le C.C.I. (Comité de Conduite des Interprètes) et “A.B.I.L.S.” (Association Belge des Interprètes en Langue des Signes), en date du 8 avril 2000. L’ABILS est en cours de révision de ce code de déontologie.
I. Généralités:
Article 1
Le présent code définit les conditions dans lesquelles les interprètes en langue des signes – français / français – langue des signes exercent leurs activités professionnelles.
Article 2
Les interprètes sont liés par les dispositions du présent code et s’engagent à le respecter dans son intégralité. Les conditions présentées ci-après ont pour objet l’établissement et le maintien de normes professionnelles visant un service de qualité.
II. Devoirs envers les demandeurs sourds, malentendants et entendants:
A) Conscience professionnelle – qualité du travail
Article 3
L’interprète doit s’informer sur le contenu à interpréter (en cas de conférence, il veillera à en demander les textes en vue de la préparation et/ou rencontrer l’orateur). L’interprète évite d’exécuter un travail dont il ne peut garantir la qualité (sens d’interprétation, contenu, conditions, langue utilisée). En acceptant un travail, il veillera à bien se préparer en vue de fournir la meilleure qualité possible.
Article 4
Avant l’interprétation, l’interprète est tenu de veiller aux conditions d’audibilité et de visibilité ainsi qu’à un certain confort de perception qu’il conviendra d’adapter aux besoins du ou des bénéficiaires, en se référant à ceux-ci s’ils sont présents.
Article 5
Un interprète qui a accepté une interprétation est tenu de respecter son engagement sauf en cas de force majeure. S’il est dans l’impossibilité d’honorer ses engagements, il est tenu de prévenir les personnes concernées (services ou clients) dans les plus brefs délais. De plus, l’interprète devra se charger de trouver un interprète remplaçant.
B) Responsabilité, intégrité et secret professionnel
Article 6
Dans l’exercice de sa fonction, l’interprète veillera à se comporter de manière à faire honneur à la profession. Il veillera à se perfectionner par tous les moyens mis à sa disposition en vue d’améliorer la qualité professionnelle. L’interprète s’engage à effectuer son travail avec discrétion.
Article 7
L’interprète doit observer une neutralité totale (du latin “neuter” : ni d’un côté, ni de l’autre). L’interprète doit traduire fidèlement et de la meilleure façon qu’il soit sans omettre ni ajouter quelque chose de la signification. Il n’intervient pas dans les débats, n’émet pas d’opinion (y compris pendant les temps de pause, le relais d’un autre interprète et lorsque sa prestation est terminée), même si on le lui demande.
Article 8
L’interprète s’engage à ne pas utiliser les informations recueillies durant sa prestation (il y va de la confiance que lui accordent ses clients) sauf si les informations sont du domaine public (càd situations de conférence, congrès, colloques).
Article 9
L’interprète s’engage à respecter le secret professionnel qui doit être :
- total à l’égard de toute information apprise dans le cadre de la profession, à moins qu’il ne s’agisse d’une réunion publique, et
- absolu, c’est-à-dire sans limites dans le temps; dans la mesure où l’information n’est pas tombée dans le domaine public.
Néanmoins, ceci n’exclut pas le partage d’expériences dans une structure de support professionnel reconnue en respectant la confidentialité du client. S’il s’agit d’un problème plus personnel, il faut s’assurer de l’accord du client.
III. Devoirs envers les collègues, solidarité
Article 10
L’interprète s’engage à respecter les collègues en leur prêtant un appui moral et en faisant preuve de solidarité. Il s’abstiendra de nuire aux collègues et de dénigrer leur travail. Lorsqu’il est recruté par un autre interprète, il doit faire preuve de loyauté envers lui et ne pas prendre l’initiative de se recommander auprès du client.
IV. Engagement
Article 11
Avant tout engagement, l’interprète doit s’informer des conditions de travail et faire part au client de ses propres exigences. Il est souhaitable, pour les deux parties, d’établir préalablement un contrat écrit stipulant les honoraires, le lieu du travail, les horaires, le sens de l’interprétation (langue des signes vers français / français vers langue des signes) et le nombre d’interprètes. Le contrat doit être établi directement entre l’interprète et le demandeur. Lorsque plusieurs interprètes sont engagés, des contrats individuels doivent être établis (la facturation est également individuelle). L’interprète devra s’informer du travail, prévoir des temps de pause et envisager la présence d’autres interprètes si nécessaire.
Ce code de déontologie a été approuvé à l’assemblée générale d’A.B.I.L.S. le 8 avril 2000.